J.O. 191 du 18 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat


NOR : MENF0401190A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d'un compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 19 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2004,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, dès lors qu'ils sont employés de manière continue depuis au moins un an dans une administration de l'Etat ou un établissement public en relevant.

Article 2


Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés, du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps, ainsi que, le cas échéant, de la date d'expiration du délai défini à l'article 6, alinéa 1, du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 3


L'agent affecté dans un des services ou établissements publics mentionnés à l'article 1er qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant conserve les droits à congés acquis au titre de compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

Article 4


Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés est soit l'année scolaire ou universitaire pour les personnels exerçant selon un calendrier scolaire ou universitaire, soit l'année civile pour les autres personnels.

Dans les limites indiquées ci-après, l'agent peut demander une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l'année servant de référence.

Article 5


L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.

Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.

Article 6


L'utilisation des jours épargnés dans le compte épargne-temps est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

- l'agent doit avoir épargné au moins quarante jours ouvrés sur son compte épargne-temps pour la première fois depuis l'ouverture du compte ; l'autorité chargée de la gestion de ses congés annuels l'en informe dans les deux mois suivant le 31 décembre de l'année de référence à compter de laquelle ce seuil est atteint ;

- l'agent doit présenter sa demande de congés au titre du compte épargne-temps à son chef de service en respectant un délai au moins égal au double de la durée du congé sollicité, sans que ce délai minimal puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois ;

- quelle que soit la quotité de service travaillée par l'agent, la durée totale du congé n'est pas inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs ;

- la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps ;

- la prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.

Article 7


Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit parvenir à l'agent dans le délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demande et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date sollicitée de départ en congés. Elle doit être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Article 8


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité chargée de la gestion de ses congés annuels qu'il dispose d'au moins quarante jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 9


A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.

Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.

L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.

Article 10


Lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

Le congé de présence parentale, le congé de longue maladie, le congé de longue durée ainsi que la période de stage prévue par le décret du 7 octobre 1994 susvisé prorogent le délai décennal d'exercice du compte épargne-temps d'une durée égale à celle desdits congés ou du stage. Pendant la durée de ces mêmes congés ou du stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.

Article 11


Les agents qui souhaitent reverser sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues au présent arrêté, les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au titre des années 2002 et 2003 disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour déposer une demande d'ouverture et d'alimentation de leur compte épargne-temps auprès de l'autorité chargée de la gestion de leurs congés.

Article 12


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration et la directrice de l'encadrement au ministère et d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs, les présidents d'université, les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice, adjointe au directeur général,

C. Le Bihan-Graf